Vous êtes ici : Accueil > Connaître l’IEO > Point de vue > Communiqué IEO : contribution au débat sur les propositions de loi constitutionnelles

Communiqué IEO : contribution au débat sur les propositions de loi constitutionnelles

Voici le point de vue de l’IEO pour les débats à venir sur les textes de proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Constitution dans la perspective de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Communiqué IEO : contribution au débat sur les propositions de loi constitutionnelles

Monsieur le Président,

Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur/Madame le/la Député(e),

L’Institut d’Etudes Occitanes communique sa position sur les textes de propositions de loi constitutionnelles visant à modifier la Constitution dans la perspective de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Le passage de ces textes est annoncé en commission des lois le 14 janvier prochain, avant examen par l’Assemblée nationale le mercredi 22 janvier.

La Fédération de l’Institut d’Etudes Occitanes dont le réseau couvre l’ensemble des régions occitanes vous fait part de son inquiétude et de son désaccord avec les formulations de plusieurs propositions qui vont à l’encontre d’une véritable reconnaissance de la diversité linguistique, et ne feraient que renforcer dans la Constitution l’exclusivité de la langue française dans la vie publique, au détriment des langues régionales.

C’est une politique de soutien aux langues régionales que nous attendons du législateur et du gouvernement, dans les domaines de l’enseignement, de la vie publique et dans les médias. Nous ne pouvons accepter une ratification de la Charte européenne, si, en intégrant les interprétations restrictives du Conseil constitutionnel, elle devait se traduire en réalité par une aggravation du statut juridique de nos langues dans la Constitution, et dans la vie publique et sociale.

C’est pourquoi l’IEO, membre du réseau ELEN-EBLUL, propose que la Constitution affirme seulement et de la façon la plus objective :

« Article 53-3 : La République française peut ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992 ».

Ce n’est qu’ensuite qu’il appartiendra au Gouvernement et au Parlement de décider des modalités et du niveau de son application.

Comptant sur votre vigilance pour que soit appliqué le principe de respect de la diversité linguistique en France, comme il l’est dans la plupart des pays européens, nous vous prions d’agréer, Monsieur/Madame le/la Député(e), le Premier Ministre, le Président de la République, nos salutations très distinguées.

Ci-dessous exposé plus détaillé des dangers présentés par certaines formulations

Pour l’IEO

Le Président, Pierre BRECHET

-----

Débat du 22 janvier 2014 à l’Assemblée Nationale

Elements explicatifs

L’insertion d’un article constitutionnel en vue de pouvoir ratifier la Charte européenne ne doit pas être un leurre qui aggrave l’exclusion des langues régionales.

Si l’on peut se réjouir de voir que la diversité linguistique a été remise à l’ordre du jour, cependant, nous exprimons une vive inquiétude à la lecture des formulations de propositions de loi (cf. texte en annexe), qui aboutiraient à inscrire dans la Constitution des clauses restrictives qui ne relèvent jusqu’à présent que de son interprétation, et notamment la déclaration interprétative du 7 mai 1999.

La ratification de la Charte européenne des langues, selon la formulation adoptée, peut entraîner une régression de la situation des langues de France.

En effet, aujourd’hui, ce n’est pas le texte constitutionnel qui est incompatible avec la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, mais l’interprétation qu’en a donné le Conseil constitutionnel. C’est pourquoi il appartient au Constituant de dépasser les interprétations restrictives que le juge constitutionnel a émises en 1999 sur la Constitution française, et de ne pas opposer la langue française aux autres langues de France.

Rappelons, par ailleurs, que la Charte européenne n’institue aucun droit individuel ou collectif directement invocable. Mais elle institue des obligations pour les pouvoirs publics d’engager des actions résolues en faveur des langues régionales de France. Ces obligations devront être traduites dans des textes législatifs et réglementaires par lesquels le Parlement et le Gouvernement définiront un statut pour ces langues. Si l’on veut réellement sauvegarder les langues régionales et appliquer la Charte, il serait donc dangereux et contradictoire de ratifier cette convention internationale, en ayant au préalable inscrit dans la Constitution les réserves qui empêcheront la mise en oeuvre effective de ce texte.

Ainsi, le Conseil constitutionnel a estimé, contrairement à l’esprit et aux dispositions de la Charte, que le fait de prévoir des mesures de promotion des langues régionales, crée des « droits collectifs » pour des groupes définis par une communauté de langue. Par conséquent, la référence à une déclaration qui exclut les droits collectifs dans la Constitution (ce qui serait une première, rappelant l’ancienne loi Le Chapelier opposée au droit d’association et syndical) permettra au Conseil constitutionnel de refuser toute mesure générale de soutien à une langue régionale en considérant qu’il s’agit d’un droit collectif contraire à son interprétation particulière des principes « d’égalité » et « d’unicité du peuple français ».

Par ailleurs, cette interprétation du Conseil constitutionnel impose aux personnes morales de droit public, comme aux personnes morales de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, l’usage - exclusif - de la langue française. Reprendre cette formulation entraînerait l’interdiction de l’usage d’une langue régionale et des pratiques de bilinguisme déjà existantes, avec tout service public ou privé exerçant une mission de service public sous quelque forme et à quelque niveau que ce soit, y compris dans les services locaux ou régionaux chargés de la promotion des langues régionales comme, par exemple, les offices publics des langues basque, bretonne ou occitane, ou encore dans l’accueil bilingue promu par des collectivités d’outre mer.

C’est le principe de respect de la diversité linguistique de la France qu’il faut inscrire dans la Constitution et non une limitation discriminatoire du droit d’expression des langues régionales.

L’IEO s’oppose fermement à toute modification constitutionnelle réduisant les langues régionales à la vie privée, ainsi qu’à toute réserve sur un texte qui déjà est fondé sur l’esprit de dialogue, et non d’imposition, et sur le choix de différents niveaux d’application possibles par l’État.

Ainsi, le Conseil constitutionnel lui-même a considéré qu’aucune des 39 dispositions de la Charte, signées par la France à Budapest le 7 mai 1999, n’était contraire à la Constitution, et qu’elles étaient même déjà en application en France.

L’IEO souligne que la ratification de la Charte, pour symbolique qu’elle soit, n’est pas une fin en soi. Elle s’inscrit néanmoins à la fois dans le sens d’une Europe de la démocratie et des droits de l’homme, et dans l’esprit des conventions de l’UNESCO pour la diversité culturelle, et pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, que la France a ratifiées à l’unanimité du Parlement.

Aussi, avant tout, c’est une politique effective et résolue de soutien aux langues régionales que nous attendons du législateur et du gouvernement, dans l’enseignement, dans la vie publique et dans les médias, et non une ratification purement formelle de la Charte européenne qui, par certains textes proposés, se traduirait en réalité par une aggravation des restrictions juridiques opposées à l’usage de nos langues.

-----------------

En annexe :
1. Textes de la déclaration interprétative du 7 mai 1999
2. Propositions de loi constitutionnelle - décembre 2013

1. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Déclaration consignée dans les pleins pouvoirs remis au Secrétaire Général lors de la signature de l’instrument, le 7 mai 1999 -Or. fr.

La République française envisage de formuler dans son instrument de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires la déclaration suivante :

1. Dans la mesure où elle ne vise pas à la reconnaissance et la protection de minorités, mais à promouvoir le patrimoine linguistique européen, et que l’emploi du terme de « groupes » de locuteurs ne confère pas de droits collectifs pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, le Gouvernement de la République interprète la Charte dans un sens compatible avec le Préambule de la Constitution, qui assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi et ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.

2. Le Gouvernement de la République interprète l’article 7-1, paragraphe d, et les articles 9 et 10 comme posant un principe général n’allant pas à l’encontre de l’article 2 de la Constitution selon lequel l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.

3. Le Gouvernement de la République interprète l’article 7-1, paragraphe f, et l’article 8 en ce sens qu’ils préservent le caractère facultatif de l’enseignement et de l’étude des langues régionales ou minoritaires, ainsi que de l’histoire et de la culture dont elles sont l’expression, et que cet enseignement n’a pas pour objet de soustraire les élèves scolarisés dans les établissements du territoire aux droits et obligations applicables à l’ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci.

4. Le Gouvernement de la République interprète l’article 9-3 comme ne s’opposant pas à ce que seule la version officielle en langue française, qui fait juridiquement foi, des textes législatifs qui sont rendus accessibles dans les langues régionales ou minoritaires puisse être utilisée par les personnes morales de droit public et les personnes privées dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi que par les usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 1, 10, 7, 8, 9

a/ PROPOSITIONS DE LOI CONSTITUTIONNELLES

Les textes des propositions de loi Paul Molac (groupe Ecologiste) le 31 octobre 2013 et Paul Giacobbi (groupe Radical républicain démocrate et progressiste) le 13 décembre 2013, sont identiques :

Article unique

Après l’article 53-2 de la Constitution, il est inséré un nouvel article 53-3 ainsi rédigé :

« Art. 53-3. – La République peut ratifier la Charte européenne des langues régionales

ou minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992, complétée par sa déclaration interprétative. »

b/ PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

(10 décembre 2013)

Bruno Le Roux, Jean-Jacques Urvoas, Armand Jung, Mme Colette Capdevielle, M. François Pupponi, Mmes Patricia Adam et Sylviane Alaux et plusieurs de leurs collègues (groupe Socialiste, républicain et citoyen)

Article 1er

Après l’article 53-2 de la Constitution, il est inséré un nouvel article 53-3 ainsi rédigé :

« Art. 53-3. –La République peut ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992, complétée par la déclaration interprétative exposant que : 1. l’emploi du terme de « groupes » de locuteurs dans la partie II de la Charte ne conférant pas de droits collectifs pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, le Gouvernement de la République interprète la Charte dans un sens compatible avec le Préambule de la Constitution, qui assure l’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion, et que : 2. l’article 7-1, paragraphe d, et les articles 9 et 10 de la Charte posent un principe général n’allant pas à l’encontre de l’article 2 de la Constitution selon lequel l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. »

c/ PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

(17 décembre 2013)

Alain Marc / Marc Le Fur (UMP) et plusieurs de leurs collègues

Article unique

Après l’article 53-2 de la Constitution, il est inséré un article 53-3 ainsi rédigé :

« Art. 53-3. – La République française peut adhérer à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée le 7 mai 1999. »

Fichiers en téléchargement :